Cession d’actions  nullité pour dol

Cession d’actions nullité pour dol

Les actes de cession d’actions ou de parts sociales de droits sociaux relèvent du droit commun des contrats. Leur remise en cause est donc possible sur le fondement des vices du consentement et notamment du dol. Il est dès lors possible de demander la nullité de cession d’actions pour dol.

Délai de prescription

L’action en nullité de l’acte de vente, fondée sur un vice de consentement, est prescrite au terme d’un délai de 5 ans (article 2224 du Code civil).  

L’acte de cession d’actions ou de parts sociales n’est pas un acte de la société. 

Aussi, la prescription triennale des actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution ne lui est pas applicable (C. com., art.L235-9 ; Cass.civ, 6 oct.2004 n°01-00.896).  

Cette prescription est régie par les dispositions du droit commun des prescriptions, sous la seule réserve du point de départ du délai de 5 ans, qui est, en principe :

·       pour la violence, le jour où elle a cessé ;

·       pour l’erreur ou le dol, le jour où le demandeur en a eu connaissance (C. civ., art. 1144, Cass. civ. 24 janvier 2006 n°03-11.889).  

Le délai d’exercice de l’action en nullité est de 5 ans et il court à compter du jour où celle des parties qui a été trompée a eu connaissance de la tromperie (C. civ., art. 1144)

Article 1144 du Code civil : « Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé ».

Le délai de prescription de l’action pour nullité de cession d’actions pour dol est donc de 5 ans à compter à compter du jour ou la partie trompée en a un connaissance.

Conditions pour obtenir la nullité de la cession d’actions pour dol

La réticence dolosive, assimilée au dol, est constituée par la dissimulation intentionnelle, par l’un des contractants, d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie (C. civ., art. 1137 al.2

Elle n’est établie que si la victime de cette réticence prouve à la fois le caractère intentionnel de la dissimulation et son caractère déterminant de telle sorte que, sans elle, elle n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes (C. civ., art. 1130 ; Cass. com. 30 mars 2016 n°14-11.684).

Le caractère intentionnel de la dissimulation peut résulter du simple fait que l’un des contractants ne pouvait ignorer l’importance de l’élément dissimulé sur le consentement de son cocontractant (Cass. com. 9 janv.2019 n°17-28.725).  

Un simple défaut d’information ne suffit pas à établir la réticence dolosive, s’il n’est pas démontré qu’il était intentionnel et la source d’une erreur qui a déterminé l’autre partie à traiter ou à accepter des conditions qu’à défaut, elle n’aurait pas acceptées (Cass. com. 7 juin 2011 n°10-13.622 ; Cass. com. 17 janv. 2018 n°16-14.014). 

La dissimulation qui ne remplit pas ces conditions peut seulement donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts si, fautive, elle a causé un préjudice (C. civ., art. 1240)

La réticence dolosive du vendeur

La réticence dolosive du vendeur

La réticence dolosive est constituée par le silence volontaire du vendeur sur un point qui, s’il avait été connu de l’acheteur, aurait amené ce dernier à ne pas traiter ou à traiter à des conditions substantiellement différentes. Elle entraîne la nullité de la vente (C. civ., art. 1137, al.2).

La loi et la jurisprudence établissent un devoir de loyauté, d’information ou de renseignement à la charge du vendeur, au profit de son acheteur 

Le cédant doit fournir au cessionnaire tous renseignements nécessaires à son information, notamment sur l’importance du passif qui grève la société, sur l’existence d’un état de cessation des paiements ou sur l’existence d’une assignation tendant à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société émettrice des parts cédées. Si le cédant ne respecte pas cette obligation de renseignement, le dol peut être retenu contre lui, entraînant l’annulation de la cession (Cass. com 17 juin 2003 n°99-12.492).

Le vendeur doit également informer son acheteur des circonstances, dont il a connaissance, susceptibles de perturber l’exploitation du fonds de commerce de la société cédée. 

Il en va de même du vendeur qui n’informe pas son acheteur de faits susceptibles d’avoir une incidence négative significative sur le chiffre d’affaires, la rentabilité, la valeur ou les perspectives de développement de la société qu’il cherche à vendre (Cass. com. 24 sept. 2013 n°12-19.640).  

En revanche, il n’y a pas de réticence dolosive à propos d’un fait dont l’acquéreur ne peut prouver que le cédant avait connaissance avant la date de la cession (Cass. com. 17 mars 2004 n°00-13.081).  

Preuve de la réticence dolosive

Celui qui prétend avoir été victime d’une réticence dolosive doit rapporter la preuve, non pas des manoeuvres, mais du silence intentionnel gardé par son cocontractant sur un élément ayant déterminé son consentement. Il s’agit d’un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen, y compris par référence à des éléments postérieurs à la conclusion du contrat (CA Paris, ch.5-8, 17 sept. 2013 n°12/14712).  

L’existence d’un tel fait relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 18 oct. 2011 n°10-19.667).

Celui qui prétend avoir été victime de la réticence dolosive de son cocontractant, s’il ne rapporte pas la preuve d’indices tendant à établir le bien-fondé de sa demande, ne peut suppléer à sa carence en sollicitant la désignation d’un expert (C. pr. civ., art. 455).

Sanction du dol

Nullité de la vente

Peut on obtenir la nullité de la cession d’actions pour dol ?

Le dol, comme tout vice du consentement, peut entraîner le prononcé de la nullité de la cession qui en est affectée (C. civ., art. 1128 et suivants et 1178 et suivants). La nullité est encourue dès lors qu’il est démontré qu’en l’absence de dol ou de réticence dolosive, la partie trompée n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes (C. civ., art. 1130 ; Cass. com. 30 mars 2016 n°14-11.684).

Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé (C. civ., art. 1178 ; Cass. com. 14 juin 2005 n°03-12.339).

Si la restitution des actions n’est plus possible, l’annulation confère au vendeur le droit d’en obtenir la remise en valeur estimée au jour de la restitution (C. civ., art. 1352).


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