Les indemnités de licenciement après un chômage partiel

Les indemnités de licenciement après un chômage partiel

Quel est le montant de indemnités de licenciement après une période de chômage partiel ?

Si un licenciement intervient pendant une période ou après une période d’activité partielle (ou chômage partiel), le salaire à prendre en considération, pour déterminer le montant de l’indemnité de préavis, est calculé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l’entreprise, lorsque le salarié travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu’il travaillait à temps partiel (C. trav., art. L. 1234-6).

De plus, s’agissant de l’indemnité de licenciement, l’article R. 1234-4 du Code du travail dispose que le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est, selon le plus favorable au salarié, le salaire moyen des 3 ou 12 derniers mois de travail précédant le licenciement.

La Cour de cassation a considéré par souci d’équité que la rémunération servant de base de calcul à l’indemnité de licenciement devait être celle que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas été mis en activité partielle, puisque les salariés ne peuvent pas, par principe, s’opposer à leur mise en activité partielle. (Cass. soc., 27 févr. 1991, no 88-42.705 ; Cass. soc., 9 mars 1999, no 96-44.439, Bull. civ. V, no 110).

 Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 février 1991, 88-42.705, « Mais attendu, que les indemnités de chômage partiel se substituant aux salaires, c’est à bon droit que répondant aux conclusions invoquées, le conseil de prud’hommes a décidé que la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement était celle que les salariés auraient perçue s’ils n’avaient pas été au chômage partiel ; que le moyen n’est pas fondé » ;

 Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1999, 96-44.439 : « Qu’en statuant ainsi, alors que la mise en chômage partiel n’a pas pour effet de modifier le contrat de travail et qu’en conséquence la rémunération servant de base de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement doit être celle que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas été au chômage partiel, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

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