La communication des contrats d’assurance vie

La communication des contrats d’assurance vie

Lorsqu’un proche décède, de nombreux héritiers souhaitent obtenir la communication des éventuels contrats d’assurance vie qui ont été souscrits par ce proche décédé.

Pourtant les assureurs sur la vie opposent presque systématiquement un refus aux héritiers en se prévalant d’un secret professionnel ou autre devoir de confidentialité.

Les assureurs sur la vie citent notamment de manière très fréquente un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation de 2009 qui précise qu’une faute civile peut être retenue à leur encontre en cas de divulgation d’une information de cet ordre.

Le secret professionnel n’est cependant pas absolu et la jurisprudence l’a rappelé à de nombreuses reprises.

Les moyens procéduraux pour obtenir la communication des contrats d’assurance vie

  • Action en production de pièces 

Lorsque les héritiers ont connaissance de l’établissement bancaire dans lequel le contrat d’assurance vie est souscrit ainsi que le numéro du contrat, ils peuvent agir à l’encontre de la banque et introduire ansi une action en production de pièces, sur le fondement de l’article 138 du Code de procédure civile.

L’article 139 du Code de procédure civile permet d’assortir cette demande d’une demande d’astreinte.

Cette action ne peut néanmoins être initiée que lorsqu’une procédure au fond a déjà été engagée.

  •  Mesure d’instruction « in futurum»

Si les héritiers ne détiennent pas d’éléments suffisants pour identifier les contrats d’assurance-vie litigieux ou qu’une procédure judiciaire n’a pas encore été engagée, ils peuvent saisir le juge afin qu’il ordonne une mesure d’instruction aux fins d’administration judiciaire de la preuve sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ( Ca Paris, 26 novembre 2008 n°08/13018 – Cour d’appel de Limoges, 30 octobre 2014, 14/00525).

L’héritier demandeur devra prouver que la connaissance de l’identité du bénéficiaire du contrat d’assurance vie ainsi que le montant des primes versées lui permettra la résolution de la succession.

Les fondements juridiques permettant de déroger au secret professionnel

De manière générale, la jurisprudence considère que le secret professionnel auquel sont soumises les compagnies d’assurances ne constitue pas une cause d’empêchement absolu (CA d’Agen, 12 août 2009 n°08/01474 ; CA de Paris, 19 février 2013 n°12/11275).

Cela signifie que cette obligation de confidentialité ne rend pas impossible la communication des contrats d’assurance-vie ainsi que des informations relatives aux montants des primes versées et à l’identité des bénéficiaires.

La jurisprudence considère que le secret professionnel s’efface devant l’intérêt légitime du demandeur (Cour d’appel d’Agen, 12 août 2009 n°08/01474).

L’héritier qui demande la communication des informations relatives au contrat d’assurance-vie contracté par le défunt devra donc prouver son intérêt légitime à agir pour que le juge ordonne cette mesure.

Sur l’action en interprétation de la clause

Il peut arriver que la clause rédigée par le défunt soit sujette à interprétation.

L’article 1188 du Code civil précise à ce titre :

« Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. 

Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même »

En effet, une règle de portée générale a été dégagée par la Cour de cassation : les juges du fond, dans le cadre de leur pouvoir souverain d’appréciation, doivent rechercher la volonté du souscripteur.

A titre d’exemple, dans un arrêt du 19 septembre 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que la Cour d’appel a pris sa décision en ne recherchant pas la volonté du souscripteur quant à la répartition du capital garanti (Cass. civ. 19 sept. 2018 n°17-23.568).


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