Accident du travail
En application de l’article L 411-1 du Code de la sécurité » est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise « .
La Cour de cassation considère ainsi que « constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci » (Soc. 2 avr. 2003, n° 00-21.768).
Les critères de l’accident du travail
Un accident survenu à l’occasion du travail
Selon une jurisprudence constante, la qualification d’accident du travail ne concerne que les accidents survenus à l’occasion du travail.
Il est donc nécessaire d’établir l’exercice d’une autorité de l’employeur sur le salarié au moment ou intervient l’accident.
L’accident peut donc intervenir au sein de l’entreprise, mais également au cours de déplacements professionnels.
Présomption d’imputabilité
En application de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, la victime bénéficie d’une présomption de l’imputabilité qui facilite la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Pour bénéficier de cette présomption, l’accident doit survenir pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié (Cass. ch. réun. 7 avril 1921).
Cette présomption ne pourra être renversée que par la preuve par l’employeur que l’accident a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc. 30 Nov. 1995 n°93-11.960).
De même, les salariés en mission bénéficient de cette présomption d’imputabilité depuis deux arrêts rendus par la Cour de cassation (Cass. soc 19 juillet 2001 n°99-21.536 ; n°99-20.603).
La preuve
Conformément à l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, il existe donc au profit de la victime ou de ses ayants droit, une présomption d’imputabilité qui facilite la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
La victime doit néanmoins établir la matérialité des faits pour pouvoir bénéficier de cette présomption. La Cour de cassation considère en effet qu’il « appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc. 26 mai 1994 n°92-10.106).
Cette preuve peut par exemple être rapportée par des témoignages.
L’indemnisation
La victime d’un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu, bénéficie de la prise en charge de ses frais de santé et de prestations en espèces versées par la Caisse primaire d’assurance maladie.
Cependant, en cas de faute inexcusable de l’employeur, une réparation complémentaire pourra être versée au salarié.
La faute inexcusable se définit comme tout manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers son salarié résultant du contrat de travail.
Un tel manquement est caractérisé quand l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’il aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
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