Chômage partiel
1. Les conditions du recours au chômage partiel
Recours à l’activité partielle
L’article R. 5122-1 du code du travail définit les cas dans lesquels l’employeur peut recourir à l’activité partielle, c’est à dire au chômage partiel (ou chômage technique).
- conjoncture économique ;
- difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
- sinistre ;
- transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
- intempéries de caractère exceptionnel ;
- ou autre circonstance de caractère exceptionnel.
Par ailleurs, pour bénéficier de l’activité partielle, un établissement doit être soumis au code du travail, notamment à la législation sur la durée du travail.
Les salariés qui peuvent bénéficier du chômage partiel
Ainsi, tous les salariés qui possèdent un contrat de travail de droit français sont en mesure de bénéficier de l’activité partielle.
Néanmoins, certains salariés sont exclus du bénéfice du chômage partiel.
Exception : C’est ainsi le cas pour les salariés qui bénéficient d’un forfait annuel en heures ou en jours. Ces salariés ne peuvent pas bénéficier de l’activité partielle.
Toutefois, ils sont éligibles à cette activité partielle dès la 1ère demi-journée d’inactivité totale de leur établissement, de leur service, de leur équipe projet ou de leur unité de production (Article R 5122-8 du Code du travail).
Autre exception : de même pour les salariés possédant un contrat de travail de droit français mais qui travaillent sur des sites localisés dans des pays tiers ainsi que les VRP qui possèdent le statut « multicartes ».
La mise en œuvre du chômage partiel
La mise en place de l’activité partielle peut ainsi prendre deux formes différentes:
- tout d’abord, une réduction du temps de travail en dessous de la durée légale hebdomadaire,
- ensuite, une fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement
L’employeur adresse alors au service de la Direccte où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle (services de la Direccte en pratique) (C. trav., art. R. 5122-2).
La demande précise :
- les motifs justifiant le recours à l’activité partielle ;
- la période prévisible de sous-activité ;
- le nombre de salariés concernés.
Par ailleurs, en présence d’un CSE, elle est accompagnée de l’avis préalable du CSE en application de l’article L. 2312-8 du code du travail.
En cas de décision d’autorisation expresse ou tacite prévue à l’article R. 5122-4, l’employeur peut ensuite adresser à l’Agence de services et de paiement une demande d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle (C. trav., art. R. 5122-5).
2. L’indemnisation du salarié en chômage partiel
Pendant les actions de formation mentionnées à l’article L. 5122-2 mises en oeuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est alors portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié (C. trav., art. R. 5122-18).
Selon l’article R. 5122-18 du code du travail, le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Par ailleurs, concernant les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, l’allocation mentionnée à l’article L. 5122-1 ne peut être supérieure au montant de l’indemnité horaire due par l’employeur.
Le nombre d’heures pouvant justifier de l’attribution de l’allocation d’activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d’heures travaillées sur ladite période (C. trav., art. R. 5122-19).
Lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des articles L. 3121-42 et L. 3121-43, c’est la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l’établissement qui est prise en compte.
Lorsque le salarié est employé dans le cadre d’un régime d’équivalence tel que prévu à l’article L. 3121-9, de la durée légale mentionnée ci-dessus est déduit le nombre d’heures rémunérées sur la période considérée.
Enfin, pour l’application de ces dispositions, la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Cabinet Hélène Potier https://potier-avocat.com/contact/