Rémunération variable – Départ du salarié
Le recours à une rémunération variable
La rémunération du salarié peut être composée d’une partie fixe et d’une partie variable.
Le salarié perçoit la partie fixe chaque mois.
La partie variable n’est en revanche versée au salarié que s’il est parvenu à atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés.
Or, l’atteinte ou non de ces objectifs n’est analysée que postérieurement à leur réalisation. Le versement de la partie variable n’intervient donc qu’après la constatation de l’atteinte des objectifs.
La question qui se pose alors est la suivante :
Quel est le sort de la rémunération variable lorsque le contrat de travail est rompu en cours d’année (licenciement ou d’une démission) ?
La jurisprudence rendue en la matière
La jurisprudence considère qu’une disposition de la convention collective, un accord d’entreprise ou bien une clause insérée dans le contrat de travail peut soumettre le droit au versement de la partie variable à la présence du salarié au jour de son allocation.
Il est important de préciser à ce titre que c’est à l’employeur d’apporter la preuve que le contrat de travail comporte une clause subordonnant le versement de la rémunération variable.
Néanmoins, en l’absence d’une telle disposition, la Cour de cassation considère que le salarié est en droit d’obtenir le paiement de sa rémunération variable au prorata du temps passé au sein de l’entreprise au cours de l’année précédent l’allocation de la rémunération variable (Cass.soc. 15 mars 2017 n°16-19.258 ; Cass. soc. 13 fev. 2013 n°11-21.073).
Attention, la durée du préavis est comptée dans le temps de présence du salarié dans l’entreprise, même si ce dernier en a été dispensé (Cass. soc. 15 sept. 2015 n°14-10.457 ; Cass. soc. 17 mai 2017 n°15-20.094).
Ainsi, même lorsque le départ d’un salarié est antérieur au versement de la rémunération variable, celui-ci ne peut être privé d’un élément de sa rémunération auquel il peut prétendre au prorata de son temps de présence (Cass. soc. 23 mars 2011 n°09-69.127)
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